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La révocation de l''adoption simple et l'action en retranchement

13/11/2014

Dans un arrêt du 9 juillet 2014 la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de préciser que l’enfant adopté par le conjoint de son père ne pouvait agir en retranchement des avantages matrimoniaux consentis par ce dernier à son épouse, même si l’adoption a été révoquée après le décès de celui-ci.

L’action en retranchement est définie de la façon suivante : c’est l’action permettant à l’enfant du premier lit (première union) de saisir la Justice afin de récupérer la part réservataire (celle qui lui revient de droit) lorsque celle-ci excède la quotité disponible dont pouvait disposer librement le défunt.

Examinons le cas d’espèce soumis à la Cour de Cassation :

Monsieur X a épousé Madame Y en 1947, en seconde noces, sous le régime légal (sans contrat de mariage).

Une fille, Mireille, est née de ce mariage.

En 1999, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale des biens communs au conjoint survivant.

En 2000, l’épouse a adopté dans la forme simple Jean Claude, enfant né de la première union de son époux.

En 2006, l’époux décède ; l’épouse devient seul propriétaire de l’intégralité des biens communs, du fait du changement de régime matrimonial et de l’adoption du régime de la communauté universelle.

Elle sollicite la révocation de l’adoption simple de Jean Claude et l’obtient en justice.

Elle décède et la fille du couple, Mireille devient alors seule héritière de l’intégralité des biens.

Jean Claude assigne alors Mireille, sa demi-sœur, en liquidation de la succession de leur père et en retranchement des avantages matrimoniaux excédant la quotité disponible.

Il est débouté par la Cour d’Appel de Poitiers ; il se pourvoit en cassation et son pourvoi est rejeté aux motifs qu’il ne pouvait intenter une action en retranchement car à l’ouverture de la succession de sa mère adoptive, le lien de filiation était dissous du fait de la révocation de l’adoption.

JC n’a pu être en mesure d’hériter de son père biologique ni après son décès, du fait du régime matrimonial transférant l’intégralité du patrimoine au conjoint survivant, ni au décès de sa belle-mère, qui n’était plus sa mère adoptive, du fait de la révocation de l’adoption.

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 2013) que, le 7 juillet 1947, Jean X a épousé en secondes noce Mathilde Y. sous le régime de la communauté des biens réduites aux acquêts ; que le 6 décembre 1999, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale des biens communs au conjoints survivant ; que, le 22 mai 2000, Mathilde Y. a adopté M. Jean-Claude X., né du premier mariage de son mari ; que Jean X ; est décédé le 4 février 2006 ; que la révocation de l’adoption a été prononcée le 25 mars 2009 à la demande de Mathilde Y. ; que celle-ci étant décédée le 19 mars 2010, M. Jean Claude X. a assigné Mme Mireille X épouse Z, née de l’union des époux X-Y en liquidation de la succession de leur père et en retranchement des avantages matrimoniaux excédant la quotité disponible ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. Jean-Claude X. avait été l’objet, avant le décès de son père, d’une adoption simple de la part de Mathilde Y., laquelle n’avait été révoquée que postérieurement à l’ouverture de la succession, et retenu, à bon droit, que la nature et l’étendue des droits successoraux des héritiers s’apprécient au regard de leur situation à l’ouverture de la succession, de sorte que M. Jean-Claude X. avait, à cette date, les mêmes droits que l’enfant né du mariage des deux époux, c’est par une exacte application des articles 1527,alinéa 2 et 368 du Code civil, et sans violer l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation dénoncée comme discriminatoire étant née du seul fait de la révocation de l’adoption, à la demande de l’adoptante, après le décès du père, que la Cour d’appel a décidé que l’action en retranchement ne lui était pas ouverte ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi (…).

(Cass, 1ère civ, 9 juillet 2014, n°13-19.013)