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LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT DE DIVORCE EMPORTE FORCE DE CHOSE JUGEE

11/08/2023

La détermination de la date à laquelle le jugement de divorce acquiert force de chose jugée est essentielle car cette date emporte des conséquences au regard notamment de la date de la fin du versement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à laquelle l’époux a été condamnée mais également au regard de la date de détermination de la situation financière des époux pour l’appréciation de l’existence d’une disparité dans le cadre d’une demande de prestation compensatoire.

En l’espèce, un couple se sépare, le Jugement de divorce est prononcé le 22 octobre 2019.

L’époux interjette appel du jugement sur la date des effets du divorce, l’épouse relève appel incident sur le montant de la prestation compensatoire.

Aucun d’eux ne fait appel du principe du divorce.

A ce titre la Cour d’Appel estime qu’aucune des parties n’ayant formé appel sur le principe du divorce, la situation financière des parties doit être appréciée à la date des premières conclusions de l’intimée, en l’occurrence l’épouse.

L’époux se pourvoit en cassation et reproche à cette occasion à la Cour d’Appel d’avoir retenu la date des premières conclusions de son épouse afin de déterminer la situation financière des parties et soutient qu’il appartenait à la Cour de se placer à la date de ses dernières conclusions, date qui lui était vraisemblablement plus favorable…

La question posée à la Cour de Cassation était donc celle de la détermination de la date à laquelle le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée, cette date marquant la fin de la pension au titre du devoir de secours et le début du versement de la prestation compensatoire.

La Cour de cassation dans un arrêt du 05 janvier 2023 (dont réf. ci-dessous) confirme l’arrêt de la Cour d’Appel et juge que dès lors que ni l’époux appelant ni son épouse dans le cadre de ses demandes incidentes, n’ayant relevé appel sur le principe du divorce, ledit divorce acquiert force de chose jugée à la date des premières conclusions de l’intimée, cette date étant celle devant être retenue pour l’appréciation de la demande de prestation compensatoire.

 

Cass. Civ. 1ère 05 janvier 2023 n°21-14.599