L'ADOPTION, PAR L'EPOUSE DE LA MERE, D'UN ENFANT NE PAR PROCREATION MEDICALE ASSISTEE A L'ETRANGER
Dans un avis du 22 septembre 2014, la Cour de Cassation vient de se prononcer sur la question de l’adoption par l’épouse de la mère d’un enfant né à l’étranger par procréation médicale assistée.
La loi TAUBIRA du 18 mai 2013 a ouvert le mariage et l’adoption aux couples de même sexe mais ne s’est pas prononcé sur le statut des enfants nés d’une procréation médicale assistée (PMA) pratiquée à l’étranger.
De sorte que si la majorité des Tribunaux saisis de cette question ont prononcé l’adoption, par l’épouse de la mère, d’enfant né par PMA à l’étranger, certains tribunaux ont refusé de la prononcer, arguant d’une fraude à la loi au regard de l’interdiction faite aux couples de même sexe de recourir à la PMA.
En France en effet, seuls les couples hétérosexuels infertiles sont autorisés à recourir à ce procédé.
Saisi d’une demande d’adoption plénière par la conjointe de la mère d’un enfant né d’une PMA pratiquée à l’étranger, le Tribunal de Grande Instance de Poitiers, en difficulté au moment de rendre sa décision, a formulé le 23 juin 2014, auprès de la Cour de Cassation, une demande d’avis libellée ainsi :
« Le recours à la procréation médicalement assistée, sous forme d’un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l’étranger par un couple de femmes, dans la mesure où cette assistance ne leur est pas ouverte en France, conformément à l’article L.2141-2 du code de la santé publique, est-il de nature à constituer une fraude à la loi empêchant que soit prononcée une adoption de l’enfant né de cette procréation par l’épouse de la mère ?
L’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à la vie privée et familiale exigent-ils au contraire de faire droit à la demande d’adoption formulée par l’épouse de la mère de l’enfant ? »
La Cour de Cassation a rendu l’avis suivant :
« Vu les observations écrites déposées par Me Corlay pour les associations Juristes pour l’enfance et l’Agence européenne des adoptés ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
Le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dés lors que les conditions légales de d’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».
Avis n°15011 du 22 septembre 2014 (Demande n°1470006) – ECLI :FR :CCASS :2014 :AV015011
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