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INCIDENCE DE LA SEPARATION DE FAIT SUR LE DROIT A PRESTATION COMPENSATOIRE

27/02/2014

 

La première Chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 18 décembre 2013, a considéré que la disparité dans les conditions de vie respective des époux, condition nécessaire, au sens de l’article 271 du Code Civil, à l’attribution d’une prestation compensatoire, ne résultait pas de la rupture du mariage, alors que les époux étaient séparés depuis près de 10 ans au moment où la Cour d’Appel a prononcé le divorce et statué sur la demande de prestation compensatoire de l’époux.

En l’espèce, l’époux faisait valoir que son salaire, en 2012, au moment du divorce, de l’ordre de 980 € par mois, était deux fois moins élevé que celui de son épouse.

Toutefois, jusqu’à la séparation de fait du couple, en 2003, les parties exploitaient ensemble une auto-école et leurs revenus étaient équivalents et ce n’est qu’après cette date et donc après la séparation que l’épouse a vu son salaire augmenter.

Dés lors, la disparité dont fait état l’époux ne résultait pas de la rupture du mariage intervenu 10 ans après la séparation.

La Cour de Cassation a considéré que le déséquilibre des situations financières n’était pas dû au divorce mais à la séparation de fait, intervenue plusieurs années en arrière et a rejeté la demande de prestation compensatoire de l’époux.

« Attendu que Monsieur X fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ouvrant droit à prestation compensatoire au profit de l’époux désavantagé par la rupture, le juge doit se placer au moment du divorce et non au moment de la séparation de fait ou de la date à laquelle sont reportés les effets du divorce entre les parties ; qu’en retenant, pour débouter Monsieur X de sa demande de prestation compensatoire, que la disparité des revenus existant entre les époux en faveur de Madame Y à la suite de sa promotion professionnelle ne datait que de la période à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

Mais attendu que c’est en se plaçant au jour ou elle statuait que la cour d’appel, qui pouvait ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage, après avoir constaté que les époux étaient séparés depuis 2003, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, alléguée par le mari, ne résultait pas de la rupture du mariage ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi… »

(Cour de Cassation, 1re chambre civile, 18 décembre 2013, n°12-26.541)