DROIT DE VISITE SUR UN ENFANT REFUSE A LA CONCUBINE DE LA MERE
La Cour de Cassation vient de rendre une décision confirmant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nancy (Nancy, 10/02/2012) qui a rejeté la demande de l’ex concubine de la mère qui sollicitait un droit de visite sur l’enfant de cette dernière.
La Cour de Cassation, comme la Cour d’Appel, ont considéré que l’intérêt de l’enfant ne justifiait pas qu’il soit accordé un droit de visite à la concubine de la mère, qui demeure un tiers, bien qu’ayant été étroitement associée à la naissance de l’enfant.
La mère de l’enfant, Madame X … et sa concubine, Madame Y… avaient pris ensemble la décision de donner naissance à un enfant.
Les deux femmes ont entrepris ensemble les démarches en Belgique en vue d’une insémination artificielle avec un don anonyme et Madame X … a donné naissance en 2005 à un enfant.
Durant trois ans, Madame Y… s’est investi dans l’éducation de cet enfant, puis le couple s’est séparé.
La séparation a été conflictuelle et Madame Y n’a plus eu aucun contact avec l’enfant durant les trois années qui ont suivi la rupture.
Elle a saisi le Juge aux Affaires Familiales en sollicitant à titre principal la résidence alternée et à titre subsidiaire un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant.
Le Juge aux Affaires Familiales lui a attribué un droit de visite, en considération des dispositions de l’article 371-4 al.2 du Code Civil, qui pose qu’un tiers peut bénéficier d’un droit de visite « si tel est l’intérêt de l’enfant ».
La Cour d’Appel a supprimé ce droit et a considéré qu’il n’était pas de l’intérêt de l’enfant d’accorder un droit de visite à l’ex concubine compte tenu qu’au moment où celle-ci a saisi la Justice, elle était devenue une étrangère pour l’enfant.
Elle s’est appuyée sur les deux rapports d’expertises psychologiques concordants qui ont été ordonnés.
La récente modification de l’article 371-4 du Code Civil ouvre l’espoir au tiers en ce que le Juge aux Affaires Familiales doit désormais tenir compte, pour fixer un droit de visite à son profit « de ce que ce tiers a résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables » avec la réserve cependant d’avoir à justifier de l’intérêt de l’enfant qui demeure le seul critère légal d’attribution du droit de visite au profit d’un tiers.
« Attendu que Madame X…, qui vivait alors avec Madame Y… a donné naissance, le 11 juillet 2005, à N…, sans filiation paternelle déclarée ; que Madame X… et Madame Y.. ont conclu le 19 décembre 2007 un pacte civil de solidarité qui a été dénoncé le 3 avril 2009, après leur séparation courant 2008 ; que par acte du 22 avril 2009, Madame Y… a assigné Madame X… devant le Tribunal de Grande Instance afin de voir fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacune d’elles et, à titre subsidiaire, afin d’obtenir un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ;
Attendu qu’elle fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande de droit de visite et d’hébergement ;
Attendu qu’ayant relevé que, quelles qu’en soient les causes et responsabilités, la rupture entre les parties avait abouti à une rupture des relations entre l’enfant et Madame Y… pendant près de trois ans, que des témoignages produits faisaient ressortir que Madame Y était devenue une étrangère pour l’enfant, qu’il avait manifesté une franche hostilité au fait de devoir la suivre à l’occasion du droit de visite et d’hébergement octroyé par les premiers Juges, avec des manifestations somatiques et des régressions, enfin, que les deux avis de spécialistes produits, psychologue et psychiatre, motivés et concordants dans leurs conclusions, mettaient en évidence la stupéfaction de l’enfant au sujet de la revendication de Madame Y.., son refus de la voir, son désarroi, et l’absence d’investissement de cette dernière comme beau parent, la cour d’appel a souverainement estimé qu’il n’était pas de l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens avec Madame Y… qu’elle a ainsi, sans porter atteinte à la vie privée et familiale de celle-ci, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi (…)
Cass ; 1ère civ. 23 oct 2013 n°12-20-560 / JurisData n°2013-030332
- août 2023
- décembre 2018
- juin 2018
- novembre 2017
- juin 2017
-
Besoin d'informations ?
-
Besoin de nous appeler ?05 56 39 98 28