DIVORCE : LA COMPOSITION DU PATRIMOINE, ELEMENT ESSENTIEL DANS LA FIXATION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
La Cour de Cassation constituée en sa première chambre a rendu un arrêt le 11 septembre 2013 rappelant le caractère essentiel de l’inscription de la totalité du patrimoine dans la déclaration sur l’honneur en matière de divorce, tel que prévu à l’article 272 du Code Civil.
Dans le cas d’espèce, l’ex-épouse forme un recours en révision afin d’obtenir l’augmentation du montant de sa prestation compensatoire considérant que son ex-mari a commis une fraude dans la rédaction de sa déclaration sur l’honneur.
Les juges du fond notent effectivement un oubli dans la déclaration, oubli résultant de la non évocation de la totalité du patrimoine détenu par l’ex-mari.
Malgré la fraude évoquée, les juges du fond déclarent la demande irrecevable considérant que cette omission n’a aucune importance dans la détermination effectuée par le juge sur le montant de la prestation compensatoire.
Selon ces derniers, le patrimoine n’est pas un élément pris en compte dans la fixation de la prestation.
La Cour de Cassation montre alors son désaccord en cassant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai ; elle rappelle alors que le patrimoine est véritablement un élément essentiel dans la fixation du montant de la prestation compensatoire pour une raison simple et non moins importante, c’est qu’il est prévu par la loi.
De ce fait, la Cour de Cassation énonce que l’oubli de la mention de la totalité du patrimoine dans la déclaration sur l’honneur est un élément pouvant entraîner une variation du montant de la prestation compensatoire.
« Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt retient que, dans sa déclaration sur l'honneur établie en application de l'article 272 du code civil, M. Y... a omis de mentionner deux terrains lui appartenant en propre, mais qu'il ne peut être affirmé que la connaissance de ces parcelles aurait déterminé le juge à allouer à l'épouse une prestation compensatoire plus importante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de telle sorte que l'omission par l'époux de l'existence d'un patrimoine immobilier lui appartenant était nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
(Cour de Cassation, 1re chambre civile, 11 septembre 2013, n°12-17.730)
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