ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR MARIAGE ET COMMUNAUTE DE VIE
L’article 21-2 du Code Civil pose : « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage…. ».
La première Chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 12 février 2014 vient nous éclairer quant à la définition de la communauté de vie exigée des époux par l’article visé ci-dessus.
En l’espèce Mme X… de nationalité algérienne s’est mariée le 5 mars 2005 avec Mr Y… de nationalité Française. Le 12 juin 2005 elle souscrit à une déclaration de nationalité française en sa qualité de conjoint d’un ressortissant français ; or sa demande est rejetée au motif que la communauté matérielle entre les époux n’était pas effective puisque pour des raisons professionnels ils n’habitaient pas sous le même toit.
Les époux interjettent appel de cette décision, mais sont une nouvelle fois déboutés.
La cour d’appel retient que les époux n’ont plus habité ensemble depuis que la femme a pris ses fonctions en avril 2006.
Selon elle, cette pratique ne correspond pas à la communauté de vie « tant affective que matérielle » exigée par la Loi.
Elle interprète ainsi l’obligation posée par l’article 21-2 du Code Civil comme distincte de la seule obligation mutuelle résultant du mariage telle que posée par l’article 215 du Code Civil.
La Cour de Cassation ne lui donne pas raison et censure cette décision en se fondant sur les articles 21-2,108 et 215 du Code Civil desquels il ressort que pour des motifs professionnels, les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie.
« Attendu que, pour constater l’extranéité de Mme X…, l’arrêt retient que les époux n’ont plus habité ensemble depuis le 24 avril 2006, date de prise de fonctions de la femme en région parisienne alors que son mari habite dans la Creuse, que les époux ont choisi de vivre séparés la plupart du temps et ont accepté ce mode de vie résultant selon eux de l’impossibilité de trouver un travail à proximité, mais que cette pratique ne correspond pas à la communauté de vie « tant affective que matérielle » et ininterrompue exigée par le loi, distinct de la seule obligation mutuelle du mariage ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, pour des motifs d’ordre professionnel, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu’il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet , en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon (…). »
(Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 12 février 2014, n°13-13.873)
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